Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
Vu le décret no 99-390 du 19 mai 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement),
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent au concours prévu à l'article 2 du décret du 19 mai 1999 susvisé. Ce concours est organisé pour le recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) de titulaires de diplômes dans les domaines suivants de l'environnement :
Hydrogéologie, écotoxicologie et analyse chimique des pollutions, aménagement et paysages, écologie et études d'impact.
Art. 2. - Ce concours comporte l'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission suivantes :
I. - Epreuve d'admissibilité
(coefficient 2)
Examen par le jury des dossiers des candidats autorisés à prendre part au concours.
II. - Epreuve d'admission
(durée : interrogation de quarante minutes ; coefficient 3)
Entretien avec le jury sous forme d'une interrogation portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelles du candidat, notamment dans l'un des domaines cités à l'article 1, ainsi que d'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.
Art. 3. - Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité un nombre de points égal ou supérieur à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 18 points compte tenu du coefficient de l'épreuve.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ainsi qu'un nombre total de points, après application des coefficients, supérieur ou égal à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 50 points pour l'ensemble des deux épreuves.
Art. 4. - En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :
- une copie des titres et diplômes acquis ;
- un curriculum vitae impérativement limité à une page ;
- une note de trois pages au plus, décrivant les emplois qu'ils ont pu occuper et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part en indiquant nettement leur rapport avec l'un ou l'autre des domaines mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, et la teneur de leur participation personnelle ;
- s'il y a lieu, la liste des références de leurs publications, à concurrence de 5 maximum ;
- la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.
Art. 5. - La liste des titres et diplômes délivrés dans l'un ou l'autre des domaines cités à l'article 1er du présent article , et donnant accès au recrutement par concours prévu à l'article 2 du décret du 19 mai 1999 susvisé, est fixée limitativement ainsi qu'il suit :
1. Les diplômes d'ingénieurs et les diplômes de paysagistes (DPLG) délivrés par les établissements cités en annexe au présent arrêté ;
2. Les diplômes d'études supérieures spécialisées et les diplômes d'études approfondies.
Art. 6. - Le jury chargé d'apprécier les épreuves comprend :
- le président, choisi parmi les ingénieurs généraux des ponts et chaussées ;
- le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ou son représentant, vice-président ;
- au moins quatre représentants du ministère chargé de l'équipement, dont un représentant de la direction du personnel et un du réseau scientifique et technique ;
- des personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine de l'environnement, sur proposition du ministère chargé de l'environnement.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Après l'épreuve d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté et autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission. Cette liste est publiée par ordre alphabétique.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis sur la liste principale et, le cas échéant, sur liste complémentaire.
Art. 7. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de places offertes et la date limite de dépôt des candidatures.
Art. 8. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 septembre 1999.